Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
123. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 123; D. 195-82, a. 15; D. 661-2013, a. 11.
123. Période transitoire: Toute personne ou municipalité qui, le 10 mai 1978, possédait un dépotoir doit, dans les délais indiqués au tableau suivant, le fermer en la manière décrite à l’article 126 ou le transformer en un lieu d’élimination conforme aux sections IV, IX ou X:


Région administrative où se trouve le dépotoir Délai accordé


Bas Saint-Laurent/Gaspésie 1er décembre 1978

Montréal 1er décembre 1978

Québec 1er décembre 1979

Trois-Rivières 1er décembre 1979

Outaouais 1er décembre 1980

Estrie 1er décembre 1980

Saguenay/Lac-Saint-Jean 1er décembre 1981

Côte-Nord 1er décembre 1981

Abitibi-Témiscamingue 1er décembre 1982

Nouveau-Québec 1er décembre 1982

Les régions administratives susmentionnées sont celles qui ont été créées par le Décret sur la division administrative du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 123; D. 195-82, a. 15.